P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
4. Le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire délivre ou fait délivrer les étiquettes électroniques, imprimées et vierges à la demande:
1°  du propriétaire ou du gardien de tout animal qui se trouve dans une exploitation;
2°  de l’importateur, pour tout animal qu’il importe de l’extérieur du Canada;
3°  de l’exploitant d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants pour tout animal qui, en raison d’une perte, n’a plus d’étiquette.
La personne qui fait une telle demande doit indiquer son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’intervenant; elle doit également indiquer si les étiquettes sont destinées à un bovin ou à un ovin ou, si elles sont destinées à un cervidé, son espèce.
Elle ne peut céder les étiquettes.
Lorsqu’elle cesse ses activités, elle doit, dans les 30 jours suivant la date de cette cessation, retourner à ses frais au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les étiquettes inutilisées.
D. 205-2002, a. 4; D. 77-2003, a. 1; D. 161-2004, a. 5; D. 66-2009, a. 7.